L’AUDF, CAFEM, FPRN et FIFADH, ONG membres du Réseau de Protection des Défenseurs des Droits de l’Homme “REPRODEV” et autres ONG effectuent un plaidoyer auprès des autorités judiciaires et politico-administratives pour la mise en oeuvre des RECOMMANDATIONS DU COMITE CONTRE LA TORTURE POUR LA POLICE JUDICIAIRE.
Le 3 novembre 2020, Maître Henri WEMBOLUA , Président de l’ONG AUDF et Madame Josée KITOKO, Présidente de l’ONG FIFADH ont été échangé avec Monsieur le Comissaire Général Adjoint de la Police Nationale Congolaise (PNC) en charge de la Police judiciaire.
Les DDH ont donné quelques exemplaires des Observations finales du Comité contre la torture au Commissaire Général Adjoint de la Police, le Général BAELONGANDI. Les DDH ont dit à leur hôte qu’ils s’approprient les recommandations du Comité des Nations Unies contre la torture qui sont favorables au peuple congolais car utiles pour la prévention et la répression de la torture qui est une pratique récurrente dans plusieurs lieux détention. S’il n’ y a rien à cacher ou à craindre, la visite des lieux de détention par les ONG thématiques et DDH est à encourager étant donné que les DDH sont les yeux de l’Autorité sur terrain.
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
7. Le Comité regrette que les renseignements sur la mise en œuvre des recommandations figurant dans ses observations finales précédentes (par. 5), portant sur l’incorporation de la Convention en droit interne, ne lui aient pas été communiqués, de manière à pouvoir être examinés dans le cadre de la procédure de suivi.
Définition et incrimination de la torture
8. Tout en accueillant avec satisfaction l’adoption de la loi no 11/008, laquelle modifie le Code pénal en y intégrant une définition de la torture conforme à l’article premier de la Convention, y érige la torture en infraction autonome dans son article 48 bis et en fait un crime imprescriptible dans son article 48 quater, le Comité regrette que cette loi ne rende pas les supérieurs hiérarchiques responsables pénalement, lorsqu’ils ont connaissance d’actes de torture ou de mauvais traitements commis par leurs subordonnés. Il regrette en outre que cette loi ne stipule pas explicitement qu’aucune circonstance exceptionnelle ne peut justifier la torture. Le Comité demeure également préoccupé par la faible application de cette loi, notamment en raison de la méconnaissance des magistrats, qui continuent, au titre de l’ancien Code pénal, de considérer les actes de torture comme des circonstances aggravantes des infractions d’arrestation ou de détention arbitraire. Le Comité regrette enfin le manque d’informations relatives au nombre d’enquêtes et de condamnations prononcées depuis l’entrée en vigueur de ladite loi (art. 1er, 2, 4, 10, 12, 13 et 14).
9. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De modifier la loi no 11/008 afin d’y intégrer la responsabilité hiérarchique des supérieurs, que les actes aient été commis à leur instigation ou avec leur consentement explicite ou tacite ;
b) D’inclure dans la loi no 11/008 une référence explicite selon laquelle aucune circonstances exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier la torture ;
c) De prendre les mesures nécessaires afin d’assurer une large diffusion de la loi no 11/008, sa vulgarisation et la sensibilisation des magistrats et agents du ministère public, pour rendre effectives, en pratique, l’incrimination des actes de torture et leur sanction par des peines proportionnées à la gravité de tels actes ;
d) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des données précises sur le nombre d’enquêtes et de condamnations prononcées au titre de la loi no 11/008, les juridictions responsables et les indemnisations obtenues par les victimes.
Aveux obtenus sous la torture
10. Le Comité constate avec préoccupation qu’en dépit de l’adoption de la loi no 11/008, aucune disposition législative ne prohibe expressément l’obtention des aveux sous la contrainte, ce qui implique que l’article 15 de la Convention n’a pas été transposé dans l’ordre juridique interne de l’État partie (art. 15).
11. L’État partie doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les aveux obtenus sous la torture ou les mauvais traitements sont systématiquement frappés de nullité.
Garanties juridiques fondamentales
12. Notant les dispositions constitutionnelles et législatives encadrant la garde à vue, qui prévoient une durée maximale de quarante-huit heures à l’issue desquelles le prévenu doit être libéré ou présenté au ministère public, le Comité s’inquiète de ce qu’en pratique, les prévenus sont souvent maintenus sans contact avec leur famille ou un conseil pour des durées dépassant très largement les délais légaux, sans être présentés devant une autorité judiciaire. Le Comité considère que de telles pratiques exposent les prévenus à un risque élevé de torture ou de mauvais traitements. Le Comité s’inquiète également de l’état des cachots de la police nationale, décrits pour leur grande majorité comme surpeuplés, insalubres, manquant d’aération, et dépourvus de sanitaires et de literie (art. 10, 11, 14 et 16).
13. Le Comité réitère la recommandation adressée dans ses précédentes observations finales (par. 7 c)), et exhorte l’État partie :
a) À s’assurer que la durée de garde à vue n’excède jamais quarante-huit heures, au bout desquelles tout prévenu doit être soit présenté devant un juge indépendant et impartial, soit libéré ;
b) À garantir que tous les détenus, quels que soient les chefs d’accusation retenus, disposent de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment le droit : i) d’être rapidement informés des motifs de leur arrestation, des accusations portées à leur encontre et de leurs droits dans une langue qu’ils comprennent ; ii) de bénéficier d’un accès confidentiel et sans délai à un avocat indépendant, en particulier pendant les interrogatoires de police et tout au long de la procédure, ou à l’aide juridictionnelle ; iii) de demander et d’obtenir sans condition un examen médical en toute confidentialité, effectué par du personnel médical qualifié, sans délai dès leur arrivée dans un poste de police ou centre de détention, et d’avoir accès à un médecin indépendant ou de leur choix sur demande ; iv) d’informer un membre de leur famille, ou toute autre personne de leur choix, de leur détention ; et v) de voir leur arrestation immédiatement inscrite dans un registre présent sur le lieu de détention et mis à la disposition de toute autorité compétente, ainsi que dans un registre central informatisé ;
c) À vérifier systématiquement que les agents de l’État respectent, dans la pratique, les garanties juridiques et la stricte tenue de registres, et à sanctionner tout manquement en la matière ;
d) À améliorer les conditions matérielles de garde à vue, en garantissant un espace raisonnable dans des cellules dotées de couchages et de sanitaires aux conditions d’hygiène adéquates.
Détention au secret
14. Rappelant la recommandation adressée dans ses précédentes observations finales (par. 7 a)), le Comité demeure vivement préoccupé par l’existence de rapports concordants et crédibles selon lesquels de nombreuses personnes seraient placées en garde à vue ou en détention préventive par les services de renseignement civil (Agence nationale de renseignements) et militaire (État-major du renseignement militaire) dans des lieux tenus secrets, qui comprennent de nombreux cachots de l’Agence nationale de renseignements, à Kinshasa et dans d’autres provinces. Le Comité s’inquiète en outre de ce que l’article 5 du décret-loi no 1/61 du 25 février 1961 relatif aux mesures de sûreté de l’État permet à la police judiciaire de l’Agence nationale de renseignements d’arrêter et de détenir administrativement une personne sur simple décision du Ministre de l’intérieur, sans contrôle judiciaire de la légalité d’une telle détention.
15. L’État partie devrait :
a) Fournir au Comité, lors de la présentation de son prochain rapport périodique, une liste exhaustive de tous ses lieux de détention ;
b) Fermer tous les lieux de détention non officiels ;
c) Réviser son cadre législatif et sa pratique, afin que toutes les arrestations et détentions, y compris celles qui sont sous la responsabilité d’agents de l’Agence nationale de renseignements, soient soumises au contrôle de l’autorité judiciaire.