Monsieur KAMERHE Vital est une Haute personnalité de la République, Directeur du Cabinet du Chef de l’Etat et Président de l’Union pour la Nation Congolaise (UNC). Depuis avril 2020, suite à l’invitation de M. K. Vital par le Parquet Général pour une communication en rapport avec les travaux de 100 jours du Chef de l’Etat suivant l’Affaire instruite sous RMP 2538/PG.023.B/KAM/2020, plusieurs réactions fusent de toutes parts sur la toile. Il y en a qui ne jurent que par la lutte contre la corruption qui a tant ruiné la majorité des congolais (e)s au profit de quelques individus d’une part, et d’autre part, il y en a qui considèrent que le Président de l’UNC est victime d’un acharnement politique à cause de ses ambitions politiques de l’horizon 2023 pour les enjeux politiques. La politique ayant ses raisons que la raison ne connaît, il sied de nous intéresser d’abord à l’aspect de la lutte contre la corruption qui intéresse la majorité même si l’éthique des droits de l’homme est recommandée dans la politique pour ne pas revivre le vieux temps de Machiavel. Est- ce que l’arrestation de Monsieur Vital KAMERHE , Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat est une action judiciaire qui renforce les actions 2020 du Régime pour lutter contre la corruption? Quelles sont les limites du Droit congolais en la matière et quelles pistes de solution?
En Afrique, la corruption est un mal qui gangrène les Etats, même si la corruption est un phénomène répandu à travers le monde selon des degrés différents.
Les manifestations de ce fléau peuvent regroupées en deux (02) catégories : a) Une petite, pratiquée par les fonctionnaires ou agents publics et b) La plus grande qui règne au sommet de nos états. Elle est plus dévastatrice. Cette réalité vaut pour la RDC qu’ il faille passer en revue, en substance son cadre juridique de lutte contre la corruption (1) et les aléas de l’Affaire KAMERHE instruite au Parquet Général près la Cour d’Appel de Kinshasa Gombe sous RMP 2538/PG.023.B/KAM/2020.
1. Le cadre juridique de la RDC en matière de la lutte contre la corruption
L’ article 165 de la Constitution du 18 février 2006 annonce l’ atteinte à l’honneur ou à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes mœurs ou qu’ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou d’enrichissement illicite.
-La RDC a adhéré le 23 septembre 2010 à la Convention des Nations Unies Contre la Corruption (CNUCC) adoptée le 31 octobre 2003 et entrée en vigueur le 14 décembre 2004 en vertu de la loi d’autorisation de l’adhésion du 12 juin 2006. Cette Convention est supérieure aux lois de la République mais la mise en œuvre effective et efficiente nécessite une législation spécifique.
– La RDC est face à la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption du 12 juillet 2003. Cette Convention vise la lutte contre la corruption et infractions assimilées dans la fonction publique selon son article 7 pour lutter contre la corruption et infractions assimilées dans la fonction publique d’ où les Etats africains ayant ratifié la Convention se sont engagé à :
1. Exiger que tous les agents publics ou ceux qui sont désignés par la loi déclarent leurs biens lors de leur prise de fonctions, ainsi que pendant et à la fin de leur mandat ;
2. Mettre sur pied un comité interne ou un organe semblable chargé d’élaborer un code de conduite et de veiller à l’application de ce code, et sensibiliser et former les agents publics en matière de respect de la déontologie au sein de la fonction publique ;
3. Adopter des mesures disciplinaires et des procédures d’enquête dans des cas de corruption et d’infractions assimilées afin de suivre le rythme des développements technologiques et améliorer l’efficacité des agents chargés des enquêtes ;
4. Assurer la transparence, l’équité et l’efficacité dans la gestion des procédures d’appel d’offres et de recrutement dans la fonction publique ;
5. Sous réserve des dispositions de la législation nationale, toute immunité accordée aux agents publics ne constitue pas un obstacle à l’ouverture d’une enquête sur des allégations et d’un procès contre de tels agents.
– Le code pénal en vigueur organise et sanctionne la corruption en ses articles 147 à 150. En effet, on peut lire :
Article 147 : Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l’Etat ou d’une société privée, parastatale ou d’économie mixte en qualité d’administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées cidessus, tout arbitre ou tout expert commis en justice qui aura agréé des offres, des promesses, qui aura reçu des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, même juste mais non sujet à salaire, sera puni de six mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de cinq à vingt zaïres. La peine prévue à l’alinéa précédent pourra être portée au double du maximum, s’il a agréé des offres ou promesses ou s’il a reçu des dons ou présents, soit pour faire, dans l’exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, un acte injuste, soit pour s’abstenir de faire un acte qui rentre dans l’ordre de ses devoirs.
Article 148 : Le maximum des peines prévues à l’article précédent pourra s’élever à dix ans de servitude pénale et à cinquante zaïres d’amende, si le coupable a fait dans l’exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission un acte injuste ou s’il s’est abstenu de faire un acte qui rentre dans l’ordre de ses devoirs.
Article 149 : La peine sera de quinze ans au maximum de servitude pénale et l’amende de cinquante à cent zaïres, si le coupable a agréé des offres ou des promesses, reçu des dons ou des présents, pour faire dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi ou de sa mission, une infraction.
Article 149 bis : Le coupable de la corruption active ou passive sera en outre condamné à : 1°. la confiscation de la rétribution perçue ou du montant de sa valeur lorsqu’elle n’a pu être saisie;
Le code pénal congolais connaît d’autres infractions notamment les détournement et concussions commis par des personnes revêtues de mandat public ou chargées d’un service ou d’une mission de l’Etat ou d’une Société Etatique prévues part les articles 145 à
Article 145 : Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l’Etat ou d’une société étatique au sein d’une société privée, parastatale ou d’économie mixte en qualité d’administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni de un à vingt ans de travaux forcés. En condamnant à la peine prévue à l’alinéa précédent, le juge prononcera en outre :
1°. abrogé par l’article 1er de l’ordonnance-loi n° 86-030 du 05 avril 1986.
2°. l’interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité;
3°. l’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon;
4°. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés au présent article;
5°. l’expulsion définitive du territoire de la République après l’exécution de la peine, si le condamné est un étranger. Sera puni des peines portées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, celui qui, sciemment, aura, de quelque manière que ce soit, dissimulé ou caché soit les deniers ou les biens détournés, soit certains biens du coupable dans le but de les faire échapper à la confiscation.
Article 145 bis : Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l’Etat ou d’une société étatique au sein d’une société privée, parastatale ou d’économie mixte en qualité d’administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé, dissimulé ou caché des actes, des titres ou tout autre document dont il était dépositaire en sa qualité ou qui lui avaient été communiqués à raison de sa qualité, sera puni d’une servitude pénale de deux à vingt ans.
Article 145 ter : Les infractions visées aux articles 79 à 81, 89 à 94, 98 à 100, 101 à 102, 124 à 127, seront punies des peines doubles de celles que la loi prévoit, lorsqu’elles ont pour but de réaliser ou de dissimuler les infractions prévues aux articles précédents de la présente section.
Article 146 : Seront punis d’une servitude pénale de six mois à cinq ans tous fonctionnaires ou officiers publics, toutes personnes chargées d’un service public ou parastatal, toutes personnes représentant les intérêts de l’Etat ou d’une société étatique au sein d’une société privée, parastatale ou d’économie mixte en qualité d’administrateurs, de gérants, de commissaires aux comptes ou à tout autre titre, tous mandataires ou préposés des personnes énumérées ci-dessus qui se sont rendus coupables de concussion en ordonnant de percevoir, en exigeant ou en recevant ce qu’ils savaient n’être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, pour indemnités, primes ou tout autre avantage. En condamnant à la peine prévue à l’alinéa précédent, le juge prononcera en outre :
1°. la confiscation de la rétribution perçue par le coupable ou du montant de sa valeur lorsqu’elle n’a pu être saisie si la concussion résulte de la perception illicite, pour le compte du concussionnaire ou d’un tiers autre que l’Etat, des avantages inclus cités à l’alinéa précédent;
2°. l’interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus, après l’expiration de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité;
3°. l’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon;
4°. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés à l’article 145 de la présente section; 5°. l’expulsion définitive du territoire de la République après l’exécution de la peine si le condamné est un étranger.
– La loi électorale écarte de la course au pouvoir les personnes ayant été condamnées pour corruption et autres infractions assimilées. A repréciser plus tard parce que ne concerne pas l’Affaire analysée.
2. Les aléas de l’Affaire OMP contre KAMERHE et Csrts RMP 2538
1. Le respect des droits de la défense et le droit de recours:
Monsieur Vital KAMERHE , sous Mandat d’Arrêt Provisoire à la Prison centrale de Makala bénéficie de la présomption d’ innocence et jouit de tous ses droits exceptés la liberté de circulation cependant dans le contexte du COVID-19, selon le Communiqué inconstitutionnel du Ministre de la justice, il n’aura pas le droit à la visite de ses Avocats, ce 9 avril 2020 pour préparer la Chambre du Conseil légale dans les jours du MAP. En effet, le Communiqué n°/CAB/VPM/MIN/J&GS/2020 du 2 avril 2020 dit : ” A dater de ce jour, les audiences foraines ainsi que les visites des Avocats sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, sur toute l’ étendue du territoire national”. Cette mesure est, purement et simplement , inconstitutionnelle et non conforme aux instruments internationaux notamment l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques explicités par l’Observation générale n°29 du Comité, en ce qui concerne les Etats d’urgence. La Constitution du 18 février 2006 dispose en son article 61 que: ” En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après : 1. le droit à la vie ; 2. l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 3. l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ; 4. le principe de la légalité des infractions et des peines ; 5. les droits de la défense et le droit de recours… “
2. Les tensions politiques et sociales préjudiciables à la bonne administration de la justice
Le climat morose au Parquet Général près la Cour d’ Appel de Kinshasa- Matete a démontré les esprits sont surchauffés. D’une part, la Direction nationale du Parti dans sa Déclaration politique de l’UNC du 5 avril 2020 au point 5 alerta les militants du Parti à se préparer pour le combat politique à venir. Qu’est- ce à dire et quelle est la compréhension de la base du Parti. La masse a bravé le COVID-19 pour suivre de près l’instruction au Parquet pendant environ 4 heures. Si la Direction nationale du Parti ne prend pas ses dispositions , ne peut- on assister aux troubles de l’ordre public capables d’empêcher le suivi normal de la procédure judiciaire?
D’autre part, les forces sociales et les militants de l’UDPS revendiquent, à cor et à cri, la lutte la corruption avec comme signal fort l’arrestation et la condamnation de Monsieur KAMERHE. Les affrontements entre les 2 parties ne sont pas à exclure.
Ces tensions sont préjudiciables à l’administration à la saine justice. Quelques ONGs ont mené des enquêtes et publié des rapports en rapport avec les travaux pour les 100 du Président de la République. Déclarations et réactions jusque dans les réseaux sociaux sentent le roussi. A noter que la rumeur a circulé que le Chef de l’Etat serait allé nuitamment à la rencontre du DIRCAB à la Prison et pour d’autres, il serait sorti. Ceci démontre la tension des uns et des autres dans le suivi du dossier à même d’ influencer le Magistrat instructeur qui mérite sécurité.
3. Les enquêtes complexes et large pouvoir d’appréciation du Parquet face à la corruption
Les enquêtes en matière de corruption sont complexes d’autant plus que le cadre légal congolais est lacunaire. A titre d’exemple, l’infraction d’enrichissement illicite n’est pas encore connu en Droit pénal congolais. Bon nombre de juristes sont allergiques aux calculs et procédures financières. La déclaration du patrimoine est encore une mesure restrictive pour certains mandataires. Les fonds mis aux Actions de 100 jours du Chef de l’Etat sont importants et couvrent presque toute la République d’ où la complexité et difficultés de mener des enquêtes fouillées en un temps record avec le risque de charger ou décharger les véritables responsables du détournement éventuel , s’ il y a eu effectivement détournement. Faut- il accorder la liberté provisoire, quels empêchements en rapport avec le Cabinet pendant l’ instruction ou quelle valeur de la caution, s’il y a liberté provisoire? Autant de questions relèvent de l’appréciation du Magistrat du Parquet cependant le Juge peut-être saisi pour statuer sur la légalité de détention.
Au regard de cette brève analyse, quelques recommandations s’imposent :
AU POUVOIR JUDICIAIRE :
Assumer l’indépendance du pouvoir judiciaire face à toutes les parties et contribuer à la lutte contre la corruption dans le respect des lois de la République y compris les Conventions internationales dûment ratifiées et le respect des droits de l’homme.
AUX ACTEURS DE LA SOCIETE CIVILE :
contribuer à la lutte contre la corruption et à renforcer l’Etat de Droit ainsi que l’indépendance du Pouvoir judiciaire par des plaidoyers utiles et vulgarisation des ormes pertinentes.
Introduire l’éthique des droits de l’homme dans les Services publics et dans les activités des Partis politiques en vue de contribuer au renforcement de l’Etat de Droit, la bonne gouvernance et les droits de l’homme.
AU GOUVERNEMENT :
Garantir la paix et sécurité des personnes tout en empêchant toutes violences inhérentes à cette Affaire en rappelant aux responsables des partis politiques leur devoir d’ encadrer leurs militants.
Lever la mesure inconstitutionnelle d’empêcher les Chambres foraines et visites des prisonniers par leurs Avocats, tout en libérant tous les détenus préventifs poursuivis pour des faits bénins et autres infractions sauf crimes graves, violences sexuelles avérées et torture pour décongestionner les prisons et faire face à la propagation du Covid19.
AU POUVOIR LEGISLATIF :
Adopter une loi spéciale pour la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies Contre la Corruption
Analyser et évaluer la nécessité de toutes les mesures restrictives en rapport avec Cocid19 notamment la suspension des droits de recours et visite des Avocats à leurs clients en prisons.
Lutter contre le phénomène de la corruption à tous les niveaux par le contrôle parlementaire et le contrôle de la dotation budgétaire allouée au Pouvoir judiciaire en vue de garantir son indépendance pour lutter contre la corruption.
Kinshasa, le 9 avril 2020
Me Henri WEMBOLUA OK